Masseur-kinésithérapeute exerçant essentiellement lors d'entrainements au centre de formation du club situé sur le territoire français. Un nombre important de rencontres sportives se déroulait sur le territoire français. La circonstance que des matchs requérant la présence de M. Y... se sont déroulés au stade Louis II, à Monaco, n’infirme pas la constatation selon laquelle l’essentiel de la prestation de travail a été réalisée sur le territoire français. Le CPH de Nice était compétent
Arrêt 17-19935
du 05/12/2018