Consultez les thèmes dans le menu... ou
cliquez ici pour une recherche par mot clé
THÈMES
Prescription des salaires (8 résultats)
Les demandes, fondées sur un taux horaire, ne tendaient, sous couvert de dommages-intérêts, qu’à obtenir le paiement de salaires prescrits
Arrêt 16-13979
du 11/04/2018
L’action prud’homale introduite par M. X..., qui tend principalement au paiement de diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’a ni le même objet, ni le même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que l’interruption de prescription de la première ne s’étend pas à la seconde
Arrêt 17-18793
du 31/05/2018
La durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure
Arrêt 17-10227
du 30/05/2018
A la date de la citation en justice interruptive de prescription, le 6 février 2014, plus de cinq années s’étaient écoulées pour les créances salariales nées antérieurement au 6 février 2009. L’application immédiate des dispositions nouvelles aux prescriptions en cours ne permettait pas d’excéder la durée de la prescription quinquennale prévue par la loi antérieure. Les créances nées antérieurement au 6 février 2009 étaient prescrites
Arrêt 16-25557
du 30/05/2018
Congés payés
Arrêt 17-13444
du 17/05/2018
L’action n'était pas prescrite
Arrêt 17-10014
du 16/05/2018
Article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013. L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer . La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat
Arrêt 17-13173
du 13/06/2018
Convention de forfait en jours nulle
Arrêt 18-23932
du 30/06/2021