Prime de quart instituée au profit des personnel de l’exploitation du Métro. Il est rappelé que le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8 ; qu’il en résulte que cette prime de quart n’est due qu’aux seuls salariés travaillant effectivement selon le rythme de 3/8 . Le salarié n’effectuait ainsi plus la partie nocturne du cycle de travail et ne pouvait, de ce fait, se voir appliquer la qualification de « poste en 3/8 », ni prétendre à la prime de quart dont l’objet est de compenser la spécificité du travail sur un poste en 3/8
Arrêt 16-17915
du 03/05/2018