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Informatique (13 résultats)

Certains des faits invoqués par la salariée n’étaient pas matériellement établis. Les autres faits ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral
Arrêt 16-22162 du 07/03/2018
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La société A, aux fins d’uniformiser ses systèmes informatiques, a mis en œuvre à compter de juillet 2013, un nouveau logiciel de gestion de paie, de gestion administrative des absences et du temps de travail du personnel, dénommé Teams, adossé à un portail d’accès pour tous les salariés dénommé Smart RH . Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société A(le Y...) estimant le projet important, a désigné un expert . La société a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, en annulation de cette délibération
Arrêt 16-26856 du 25/05/2018
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Le changement d’un logiciel est caractéristique des événements normaux de la vie d’une entreprise. La salariée n’établissait pas de faits qui permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement
Arrêt 16-22527 du 21/03/2018
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Mme Y... considère avoir été anormalement exposée à une situation de danger par l’affichage, dans chaque allée de l’établissement, des photos et de l’identité du personnel s’y trouvant affecté. La salariée n’établissait pas de faits qui permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement
Arrêt 16-22333 du 21/03/2018
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La société N a procédé au licenciement de Madame Y... pour faute grave en raison de la suppression délibérée par la salariée de centaines de documents informatiques de travail de la société, ce qui a gravement perturbé le fonctionnement de l’école, et de sa participation déloyale à la création d’une école concurrente en cours d’exécution du contrat de travail. La Cour d'appel aurait du rechercher si les fautes reprochées à la salariée dans la lettre de licenciement n’étaient pas justifiées et si elles ne constituaient pas le seul motif de licenciement sans lien avec le harcèlement moral reproché
Arrêt 16-21095 du 21/03/2018
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Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a décidé de recourir à une mesure d’expertise afin d’examiner les modifications des conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail liées, selon lui, à l’introduction auprès des chargés de clientèle et des chargés d’affaires d’une application spécifique du programme informatique d’intelligence artificielle W, conçu et développé par la société I. Conséquences mineures dans les conditions de travail directes des salariés dont les tâches vont se trouver facilitées
Arrêt 16-27866 du 12/04/2018
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L’employeur a fait procéder à des investigations informatiques aux fins d’identifier l’ordinateur à l’origine d'un message anonyme . Le salarié était l'auteur du message publié sur le site en ligne ... Caractère excessif du message qui était publié sur un site accessible à tout public, et dont les termes étaient tant déloyaux que malveillants à l’égard de l’employeur. L’intéressé, directeur artistique de l’entreprise, avait abusé de sa liberté d’expression. Ce manquement rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et constituait une faute grave
Arrêt 16-18590 du 11/04/2018
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M. Y... s’est porté candidat au départ volontaire pour rejoindre une autre société de conseil l’employeur lui a refusé ce départ au motif que ses compétences SAP (pro logiciel de gestion intégré en informatique et management) rendaient son remplacement délicat et son départ serait préjudiciable au bon fonctionnement de la société. Il a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir à titre principal, une indemnisation au titre du refus abusif de son projet dans le cadre du plan de mobilité externe. La Cour de cassation lui a donné raison
Arrêt 16-28678 du 07/06/2018
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Le salarié avait été privé d'accès internet
Arrêt 16-19536 du 20/06/2018
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En considération de la durée et de l’importance des faits discriminatoires et du harcèlement subi, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts de M. Y... à hauteur de 30.000 euros
Arrêt 16-19536 du 20/06/2018
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Mise en place des tablettes IPad Pro et de l’application Discovery. Recours à un expert. Absence de risque grave. Délibération du CHSCT annulée
Arrêt 17-17594 du 06/06/2018
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Salarié privé d'un accès au réseau internet
Arrêt 16-19536 du 20/06/2018
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La société Air France dispose d’un outil informatique dénommé “Main Courante divisions de vol” déclaré auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la CNIL) comme ayant pour finalité d’être un outil informatique réservé à l’encadrement des Personnels navigants techniques (PNT) et permettant un suivi de l’activité journalière et un passage de consignes entre les cadres de permanence des sites de Roissy et d’Orly. Cette application, aujourd’hui dénommée “Fidèle”, a été étendue à l’ensemble de la flotte . Le SPAF a saisi, le juge des référés afin qu’il soit jugé que l’application n’était ni conforme à ladite loi ni aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des PNT et du livre des standards, qu’il soit enjoint à la société de cesser toute utilisation de cette application. Le syndicat a été débouté de ses demandes
Arrêt 16-25301 du 13/06/2018
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