Monsieur X... affirme qu’il a été soumis, du 10 au 16 juillet 2013, à un horaire de travail contraire à l’article L. 3121-35 du Code du travail, puisqu’il a travaillé 72 heures, la limite de 48 heures étant calculée sur 7 jours consécutifs et non sur une semaine calendaire, ainsi que le précise la directive communautaire 93/104 . Or il n’est pas possible d’interpréter les termes « Au cours d’une même semaine » utilisés par l’article L.3121-25 du code du travail comme désignant une période de sept jours consécutifs quelconques sans méconnaitre ainsi la définition légale de la semaine telle qu’elle est imposée, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, par l’article L.3122-1 du code du travail, lequel retient la semaine calendaire. L'employeur n'a pas méconnu son obligation de préserver la santé du salarié
Arrêt 17-17680
du 12/12/2018