Un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu’il est négocié et signé par un ou plusieurs délégués syndicaux dont la représentativité n’est pas contestée. Un accord mis en œuvre par la société signataire conserve son caractère d’accord collectif et doit être exécuté par les sociétés lui succédant, bien que le dépôt légal n’en ait pas été fait
Arrêt 15-26260
du 28/02/2018