Articles 22 et 23 . Les éléments permanents de la rémunération ne sont pris en compte que pour s’assurer du respect par l’employeur de la rémunération minimale annuelle garantie. L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté est constituée de la seule rémunération minimale annuelle garantie telle que fixée par la convention collective
Arrêt 17-22448
du 12/12/2018