Article L. 2261-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l’article L. 2261-9 du même code . Aux termes du premier de ces textes, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure
Arrêt 16-22361
du 06/06/2018