La salariée bénéficiait de la deuxième rémunération la plus élevée de la société et l'étendue de ses fonctions démontrait qu'elle remplissait les critères de l'article L. 3111-2 du code du travail. Elle était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome et elle était indépendante dans l'organisation de son emploi du temps.
Arrêt 20-16405
du 25/05/2022