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Licencié pour inaptitude sans que l’autorisation de l’inspecteur du travail ait été sollicitée
Le salarié doit, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, avoir informé l’employeur de l’existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l’employeur en avait alors connaissance. Son obligation d’information ne s’étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur (code du travail article L2411-1 16°) . A la date de l’entretien préalable, le salarié était protégé au titre d’un mandat dont l’employeur avait connaissance. Faute pour celui-ci d’avoir sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail, ce licenciement était nul pour être intervenu en violation du statut protecteur de l’intéressé. L’intéressé avait droit aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction dans la limite de trente mois