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Information de l'employeur de l'existence du mandat ou preuve qu'il en avait connaissance
Mais attendu que si, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l’article L. 2411-1 16° du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, avoir informé l’employeur de l’existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l’employeur en avait alors connaissance, son obligation d’information ne s’étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur