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Cadre participant à la direction de l'entreprise. Cadre dirigeant
La salariée bénéficiait de la deuxième rémunération la plus élevée de la société et l'étendue de ses fonctions démontrait qu'elle remplissait les critères de l'article L. 3111-2 du code du travail. Elle était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome et elle était indépendante dans l'organisation de son emploi du temps.
Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.